Conditions particulières de vente
Absence de droit de rétractation
En application de l'article L.121-21-8 du Code de la Consommation, l'internaute est informé que le droit de rétractation n'est pas applicable aux prestations de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.
La réservation
La réservation d’une de nos locations implique de connaître et accepter sans réserve nos conditions particulières de vente. Si la réservation est faite par voie électronique, sa validation par l’acheteur, en cliquant à l’endroit indiqué dans le formulaire de réservation, emportera de plein droit acceptation des présentes conditions particulières de vente.
Malgré tout le soin apporté à la recherche de photos les plus précises possible illustrant les différents logements présentés, il se peut qu’elles diffèrent du logement occupé. Les photos présentes sur notre site internet et d’une maniere generale sur tous nos documents y figurent à titre d’exemple et ne sont donc pas contractuelles.
Une erreur de saisie ou une variation des conditions économiques peuvent nous amener à modifier les prix avant la signature du contrat.
La réservation peut s’effectuer également par téléphone.
La réservation doit être assortie du paiement d’un acompte représentant 25 % du prix du séjour, des frais d’inscription ainsi que la totalité de la prime d’assurance annulation si choisie.
La réservation est considérée comme définitive dès qu’elle a fait l’objet de l’envoi d’une confirmation de réservation par courrier ou e- mail, de la part d’Autant Partir
En cas d’inscription moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.
Par voie électronique, toute réservation intervenant à moins de J-3 ne sera pas acceptée (J étant la date de début du séjour). .Autant Partir ne pourra procéder à la réservation d'un séjour pour des enfants mineurs que dans le cas où ceux-ci sont sous la responsabilité d'un accompagnant majeur.
Tarifs
Nos tarifs sont exprimés en Euros, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) incluse au taux actuellement en vigueur. Toute modification ultérieure du taux de TVA en vigueur ou toute création de nouvelles taxes, survenue entre le moment où les tarifs ont été déterminés et la facturation, entrainera de plein droit une modification du prix.
Nos prix comprennent la mise à disposition du logement, les charges courantes sauf avis contraire : sur certaines destinations, il vous sera demandé de régler obligatoirement un supplément énergie ou ménage final.
Nos prix ne comprennent pas la taxe de séjour payable sur place en sus du prix du séjour, laquelle est variable selon les communes et les pays. Les frais d’inscription de 20€. Les diverses options proposées ( location TV, ménage final, location de draps…). La caution à déposer à l’arrivée.
Autant Partir est agréé par l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances. Nous acceptons ces chèques en règlement de nos prestations locatives. Nous vous demandons de nous les adresser dûment remplis et libellés à l’ordre de Agence Autant Partir par lettre recommandée avec accusé de réception.
Promotion
En aucun cas les promotions ne sont rétroactives
Règlement du solde
Le client s’engage formellement à verser le solde de la prestation convenue et restant dû, ceci au maximum 30 jours avant le début du séjour et sans rappel d’Autant Partir.
Bon de séjour
Dès réception du solde du prix du séjour, AUTANT PARTIR adresse au client un bon de séjour que celui-ci présentera au bureau d’accueil à son arrivée. Il contient toutes les informations nécessaires à l’accueil, à savoir adresse pour les formalités, téléphone ….
Animaux
Il est demandé au client souhaitant séjourner avec son animal familier de le signaler lors de la réservation. Il lui sera précisé les conditions d’admission de son animal. Le prestataire local pourra refuser l’accès au logement d’un animal dangereux ou agressif ou n’ayant pas été signalé. Dans tous les cas, les chiens de catégorie 1 et 2 ne sont pas admis. Carnet de santé de l’animal obligatoire.
Arrivée et caution
Le client doit se présenter aux jours et heures mentionnés sur le bon de séjour. En cas d’arrivée tardive, le client doit impérativement prévenir directement le prestataire d’accueil dont l’adresse et le téléphone sont indiqués avec le bon de séjour. Si l’arrivée tardive est acceptée, celui-ci pourra demander un supplément. Si l’arrivée tardive n’est pas acceptée, un rendez-vous d’accueil sera convenu entre le client et le responsable d’accueil.
Il est indispensable d’avoir l’accord du responsable de l’accueil au cas où l’occupation n’aurait pas lieu à la date prévue. Caution - Le client en verse le montant au responsable d’accueil à son arrivée; elle lui sera restituée au départ ou par courrier dans un court délai déduction faite des éventuels dégâts, de la remise en état de propreté du logement , d’une surconsommation flagrante.
Annulation
Toute annulation ou modification doit être notifiée à AUTANT PARTIR par le client par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de réception déterminant la date d’annulation faisant foi pour le calcul des frais d'annulation ou par e-mail avec accusé de réception confirmé de la part d’ AUTANT PARTIR
En cas d’annulation de la part du client, AUTANT PARTIR retiendra les frais d’annulation suivants :
- + de 60 jours avant le début du séjour : 20 % du prix total du séjour.
- Entre 60 et 31 jours : 50 % du prix total du séjour.
- Entre 30 et 21 jours : 75 % du prix total du séjour
- Entre 20 et 14 jours : 90 % du prix total du séjour
- Moins de 14 jours ou non présentation du client ou interruption du séjour: 100 % du prix total du séjour.
Pour éviter d’avoir à supporter ces frais en cas d’annulation pour raison médicale ou professionnelle, AUTANT PARTIR conseille de souscrire une assurance annulation. Pour l’extrait de garantie et les tarifs, nous contacter.
Modification
Dans le cas où la prestation serait modifiée sur des éléments essentiels avant son commencement ou en cas d’annulation du fait d’AUTANT PARTIR ou d’un prestataire, le client peut dans un délai de 7 jours après en avoir été averti : soit mettre fin à sa réservation et il sera alors intégralement remboursé, soit accepter de participer au séjour modifié ( en supportant le surcoût ou en étant remboursé de la différence en sa faveur) en donnant son accord par écrit .
Réclamation
Pour toute anomalie portant préjudice à son séjour, le client doit aviser immédiatement le bureau local d’accueil afin de tenter d’y remédier dans les plus brefs délais. Il peut également prévenir Autant Partir s’il considère que le problème n’est pas résolu. D’une manière générale, toute réclamation doit être notifiée immédiatement au bureau d’accueil puis à AUTANT PARTIR – service après vente - par lettre recommandée dans un délai d’un mois suivant la date de fin du séjour; passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en compte.
Toute réclamation non signalée sur place au Responsable d’accueil durant le séjour ne pourra être prise en compte par la suite et ne pourra donner lieu à aucune compensation de la part d’Autant Partir.
Après avoir saisi le service (après-vente, après voyage…) et à défaut de réponse satisfaisante ou en l’absence de réponse dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site: www.mtv.travel
Perturbations locales
Les informations fournies par les stations concernant les loisirs ne sauraient engager notre responsabilité. Autant Partir et son prestataire local ne peuvent être tenus pour responsable des cas fortuits ou de force majeur tels sécheresse, inondation, coupures d’électricité, d’eau, grèves, nuisances sonores ou autres du voisinage… Il en va de même pour les travaux entrepris par les communes ou les particuliers pour la raison évidente qu’Autant Partir n’en est pas informé.
Certains commerces, animations ou activités peuvent être fermés sans que cela puisse entraîner une diminution du prix du séjour ou donner lieu à un dédommagement de notre part.
Autant Partir ne peut être tenu pour responsable des cas fortuits ou de force majeure tels que catastrophes climatiques ou de nuisances extérieures qui viendraient perturber, interrompre ou empêcher le séjour. Si les circonstances nous y obligent, en cas d'événements de force majeure, indépendants de notre volonté, nous pourrions être dans l'obligation de modifier partiellement ou totalement nos programmes (fermeture totale ou partielle d'un site, d'un équipement commun de type piscine, aire de jeux, restaurant, etc.). Le cas de force majeure ne peut en aucun cas donner lieu à diminution du prix du séjour ou à dédommagement de notre part.
Dans le respect des recommandations sanitaires et de la distanciation sociale, certaines prestations et infrastructures ne pourraient être disponibles qu’en partie seulement ou indisponibles selon les résidences ou lieux de villégiature. AUTANT PARTIR ne saurait être tenu pour responsable des modifications rendues obligatoires par toute décision ou recommandation gouvernementale ou administrative
Assurance obligatoire
Pour toutes les locations, le client doit vérifier que son assurance multirisque habitation le couvre lorsqu’il est en villégiature. Si cela n’est pas le cas, il est tenu de s'assurer auprès d’une compagnie d'assurance contre les risques inhérents, à savoir : vol, perte ou dégradation des objets personnels, ainsi que pour les dégradations qu'il pourrait faire dans le mobilier donné en location et également pour les dégâts qu'il pourrait occasionner à l'ensemble des immeubles, de son fait ou par sa négligence éventuelle. Autant Partir ne peut être tenu pour responsable des vols ou dégradations d'objets personnels à l'intérieur ou à l'extérieur des logements loués ainsi que du véhicule et des effets contenus dans celui-ci.
Occupation du logement
Les logements sont prévus pour un nombre précis de personnes. Au cas où ce nombre serait dépassé, AUTANT PARTIR ou son correspondant local se réserve le droit de demander un supplément à l’arrivée ou de ne pas autoriser la présence des personnes en surnombre.
Les occupants des logements devront impérativement respecter le règlement intérieur. A défaut et en cas de troubles manifestes causés au voisinage, AUTANT PARTIR ne saurait être tenu responsable des conséquences des nécessaires actions entreprises par le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’hébergement.
AUTANT PARTIR attire l’attention sur la non obligation en Espagne de clôturer une piscine privée et d’une manière générale sur les différences de législation et règlements inhérents à chaque pays. Les occupants sont tenus de s’en informer avant leur arrivée sur place.
Droit d’accès aux informations personnelles
Vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition, de modification, de rectification et de suppression sur les données vous concernant que vous pouvez exercer dans les conditions posées par la loi, par courrier adressé à Autant Partir
Juridiction compétente
Tout litige entre AUTANT PARTIR et ses clients né à l’occasion des prestations fournies sera de la compétence des tribunaux de Toulouse qui statueront par application de la seule loi française.
Conditions générales de vente
Conformément à l'article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
ARTICLE. R.211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Art. R.211-3 - Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
Art. R.211-3-1 – L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'organisateur ou du détaillant ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu à l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
ARTICLE. R.211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :
- 1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
- a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
- b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l'heure approximative du départ et du retour ;
- c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
- d) Les repas fournis ;
- e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
- f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
- g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
- h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;
- 2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ;
- 3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
- 4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
- 5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l'article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
- 6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
- 7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant, conformément au I de l'article L. 211-14 ;
- 8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, l'organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.
ARTICLE. R.211-5
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l'article L. 211-9.
ARTICLE. R.211-6
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l'article R. 211-4, les informations suivantes :
- 1° Les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a acceptées ;
- 2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article L. 211-17-1 ;
- 3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
- 4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l'organisateur ou du détaillant, d'un point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l'organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l'exécution du voyage ou du séjour ;
- 5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu'il constate lors de l'exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l'article L. 211-16 ;
- 6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
- 7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s'il y a lieu, sur l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- 8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l'article L. 211-11. En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l'organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d'un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en tant qu'organisateur. Dès que l'organisateur ou le détaillant est informé de la création d'un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.
ARTICLE. R.211-7
Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer l'organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l'organisateur ou du détaillant.
ARTICLE. R.211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l'organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.
ARTICLE. R.211-9
Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l'article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :
- 1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
- 2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur ou au détaillant la décision qu'il prend ;
- 3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;
- 4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application de l'article L. 211- 17.
ARTICLE. R.211-10
L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat. Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
ARTICLE. R.211-11
L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en application de l'article L. 211-17-1 consiste notamment :
- 1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire ;
- 2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d'autres prestations de voyage. L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l'organisateur ou le détaillant.
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